Qui désigne l’expert ?

Concernant les expertises libres et l'assistance : La décision de recourir à un expert et le choix de l'expert font l'objet d'une délibération du CSE, du CE ou du CCE, en séance ordinaire ou extraordinaire. La décision est prise à la majorité des membres élus du comité présents.


Concernant l'expertise « nouvelles technologies » :


  

  • Concernant le CSE, c'est aux représentants du personnel qu'il revient de choisir librement leur expert parmi la liste des experts agréés par le ministère du travail. Il est à noter que l'employeur ne peut en aucun cas imposer le recours à l'appel d'offres même dans le cas d'entreprises publiques soumises au Code des marchés publics.


  

  • Concernant le CE ou le CCE, la décision de recourir à l'expertise, le choix de l'expert et le périmètre de la mission font l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur l'un de ces trois points, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant sous la forme des référés (articles L. 2325-38 et R. 2325-7 du Code du travail).

  

Comment financer ce type de mission ?

Concernant les expertises libres et l'assistance : bien que rien n'empêche l'employeur de financer ce type de missions, le législateur prévoit qu'elles soient financées sur le budget de fonctionnement du CSE, du CE ou du CCE.


Concernant l'expertise « nouvelles technologies » :


  

  • Concernant le CSE, celui-ci prend à sa charge 20% du coût de l'étude ; les 80 % restants sont à la charge de l'employeur.


  

  • Concernant le CE et le CCE, le financement de l'expertise revient à l'entreprise (article L. 2325-40 du Code du travail).


Concernant l’expertise « nouvelles technologies » : le fiancement de l’expertise revient à l’entreprise (article L. 2325-40 du Code du travail).

Dans quel délai est réalisé ce type d’expertise ?

Concernant l'expertise libre, le délai est décidé de manière contractuelle sur accord entre l'expert, l'employeur et la majorité des membres élus du comité.


Concernant l'expertise « nouvelles technologies » : l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité.

De quels moyens dispose l’expert ?

Concernant les expertises libres et l'assistance : L'expert dispose des documents détenus par le CSE. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.


Concernant l'expertise « nouvelles technologies » : L'expert a libre accès dans l'entreprise (article L. 2325-39 du Code du travail concernant le CE et le CCE et R. 2315-45 concernant le CSE). Il dispose du même niveau d'information que le CSE, CE ou le CCE.

  

L'employeur peut-il contester une expertise « nouvelles technologies » du CSE ?

  

Concernant le CSE, l'employeur bénéficie d'un droit de contestation de l'expertise « nouvelle technologies » (L. 2315-49 concernant le CSE). Ainsi, il peut contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou le délai de l'expertise. Il devra alors saisir le Tribunal de Grande Instance.


L'employeur dispose d'un délai de 10 jours à compter :

  • Du vote de la délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

  • De la désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;

  • De la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

 

Sauf abus, les frais de justice sont à la charge entière de l'employeur. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Les délais préfix du CSE sont suspendus jusqu'à la notification du jugement.